Flat tax, IFI, défiscalisation : le projet de loi de finance 2018

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(Temps de lecture : 7 min)

Comme vous l’avez probablement lu ou entendu dans les médias ces dernières semaines, le projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) sont en cours de discussion au Parlement. Ces projets ayant des conséquences importantes sur la fiscalité patrimoniale, nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint une présentation des principales mesures envisagées, accompagnée d’un premier avis de notre part.

Instauration d’un Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) sur les revenus du patrimoine financier

Le projet de loi de finances prévoit l’instauration, à partir du 1er janvier 2018, d’un taux d’imposition forfaitaire de 30 %, prélèvements sociaux inclus (« flat tax »), s’appliquant notamment aux : intérêts ; dividendes ; produits des contrats d’assurance-vie pour des primes versées à compter du 27/09/2017 et sous certaines conditions détaillées ci-après ; plus-values de cessions de valeurs mobilières.

Les plus-values immobilières et les revenus fonciers (ainsi que les revenus de la location meublée) resteraient hors du champ d’application de la flat tax.

En pratique, ce taux unique s’appliquerait au montant brut perçu (pas d’abattement) et se décomposerait comme suit : 12,80% au titre de l’impôt sur le revenu ; 17,20% au titre des prélèvements sociaux.

Les contribuables pourraient continuer à opter pour l’imposition de ces revenus au barème progressif de l’impôt sur le revenu, s’ils y ont intérêt, en fonction du niveau de leur tranche marginale d’imposition. Dans cette hypothèse :

  1. le montant des dividendes bruts serait diminué, comme aujourd’hui, d’un abattement de 40% pour le calcul de l’impôt sur le revenu (pas pour les prélèvements sociaux) ;
  2. pour les titres acquis avant 2018, le montant des plus-values pourrait bénéficier de l’abattement pour durée de détention de droit commun (50% à 65%) ou renforcé (50% à 85%).
  3. la CSG (incluse dans le taux global de 17,2%) serait déductible des revenus au taux de 6,60% au lieu de 5,10% actuellement.

A noter pour les « hauts revenus » (250 000€ de revenu fiscal de référence pour une personne seule / 500 000€ pour un couple soumis à imposition commune) que la flat-tax de 30% n’inclurait pas la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) de 3% ou 4%. Le taux d’imposition réel pourrait donc atteindre dans ce cas 33% ou 34%.

Enfin, les livrets réglementés (livret A, LDD, livret jeune…), le Plan d’Epargne en Actions (PEA) et l’épargne salariale (PEE, PERCO) resteraient totalement exonérés d’impôt sur le revenu.

 

Notre avis

Cette réforme est globalement favorable aux détenteurs de patrimoine financier même s’il peut exister des situations spécifiques « perdantes ». Le patrimoine immobilier est en revanche le parent pauvre de cette réforme puisque la pression fiscale restera élevée sur cet actif hors optimisation des modes de détention, que ce soit sur les revenus ou sur le stock (voir ci-après la réforme de l’ISF). Le gouvernement vise clairement une réorientation de l’épargne des français vers le financement des entreprises et à terme une baisse des prix de l’immobilier d’habitation.

De nombreuses situations particulières vont perdurer, nécessitant des analyses précises, compte tenu du maintien, en l’état du projet, de l’option possible pour le barème progressif. En pratique, des simulations devront souvent être réalisées :

• s’agissant des plus-values de cessions de valeurs mobilières, du fait des mécanismes d’abattement qui perdurent pour les titres acquis avant 2018 ;

• et aussi s’agissant du cas spécifique des chefs d’entreprise qui veulent vendre leur société (avec le cas particulier du départ en retraite) ou externaliser des liquidités, actuellement détenues dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés (IS).

 


Hausse des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (intérêts, dividendes, gains réalisés sur les assurances-vie, revenus fonciers) et sur les plus-values mobilières et immobilières

Le PLFSS 2018 introduit une hausse des prélèvements sociaux de 1,7 point, soit un taux de 17,20% au lieu de 15,50% à ce jour.

En l’état actuel des discussions parlementaires, l’augmentation s’appliquerait aux « contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 01/01/2018 ». Concrètement, cela signifierait que les revenus fonciers ou les plus-values de cessions de valeurs mobilières perçus en 2017 (imposition en « N+1 » soit 2018) seraient concernés par la hausse.

 

Notre avis

L’augmentation étant « incluse » dans le taux du PFU (30%), il nous semble que cette hausse est indolore pour l’épargnant-investisseur… du moins s’agissant du patrimoine financier ! Pour l’immobilier, c’est clairement une nouvelle hausse de la pression fiscale.

Les placements restant exonérés d’impôt sur le revenu (comme le PEA et l’épargne salariale) ou ceux qui bénéficieraient d’une fiscalité dérogatoire comme l’assurance-vie (notamment pour les encours relatifs à des primes versées avant le 27/09/2017) seront en revanche directement affectés par cette hausse.

A fortiori, s’agissant des PEA et PEE, une mesure initiale du PLFSS 2018 introduisait la suppression du mécanisme dit du « taux historique » conduisant à imposer le gain au taux des prélèvements sociaux en vigueur lors du retrait et non au taux en vigueur lors de la réalisation du gain. Le gouvernement a néanmoins fait machine arrière à ce stade sur cette mesure défavorable aux épargnants.

 


Nouvelle fiscalité applicable aux produits de l’assurance-vie

S’agissant des primes versées avant le 27/09/2017 : il n’y aurait pas de changement quant à la fiscalité applicable, hormis la hausse des prélèvements sociaux présentée ci-avant et l’application par défaut (en l’absence d’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire) du prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,80%, prélèvements sociaux en sus.

S’agissant des primes versées après le 27/09/2017, en l’état actuel du PLF 2018 et des amendements votés :

Pour les contrats de moins de 8 ans, le contribuable aurait le choix entre :

  • l’imposition des produits au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou
  • le prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,80%.

Les prélèvements sociaux venant s’ajouter dans les deux cas au taux de 17,2%.

 

Pour les contrats de plus de 8 ans :

Si le total des primes versées (quelle que soit la date de versement des primes) par l’assuré au 31/12 de l’année précédant le rachat sur l’ensemble de ses contrats est inférieur à 150 000€, le contribuable aurait le choix entre :

  • l’imposition des produits au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou
  • le prélèvement forfaitaire spécifique de l’assurance-vie au taux de 7,50%.

Si le total des primes versées (quelle que soit la date de versement des primes) par l’assuré au 31/12 de l’année précédant le rachat sur l’ensemble de ses contrats est supérieur à 150 000€, le contribuable aurait le choix entre :

  • l’imposition des produits au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou
  • le prélèvement forfaitaire :
    • pour partie au taux spécifique de l’assurance-vie (7,50% au prorata de l’encours, tous contrats confondus, inférieur à 150 000€) ;
    • et pour partie au taux du prélèvement forfaitaire unique (12,80% au prorata de l’encours, tous contrats confondus, supérieur à 150 000€),

Les prélèvements sociaux viendraient dans tous les cas s’ajouter au taux de 17,2%. Les abattements de 4 600€ ou 9 200€ perdureraient.

 

Notre avis

Le nouveau régime s’avère particulièrement complexe et sera probablement difficile à gérer pour les assureurs et les assurés. Il est au final attractif pour les contribuables souhaitant effectuer des rachats dans les huit premières années de leur contrat et pénalise peu (alourdissement de 5,3 points seulement du taux d’imposition) les contribuables effectuant de nouveaux versements et ayant un encours supérieur à 150 000€ tous contrats confondus.

 


Remplacement de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

L’ISF serait supprimé et remplacé par un nouvel impôt s’appliquant sur le patrimoine immobilier exclusivement. En pratique, entreraient notamment dans le champ de l’IFI :

  • les biens et droits immobiliers (comme la résidence principale, la résidence secondaire, les biens locatifs…). L’abattement de 30 % sur la valeur de la résidence principale serait maintenu.
  • les parts de société, quelle que soit leur forme juridique et même si elles ne sont pas à prépondérance immobilière, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens immobiliers. Trois exclusions principales sont néanmoins prévues : (1) si le contribuable détient moins de 10% d’une société opérationnelle (les SCI, SCPI, OPCI ne sont donc pas concernées par cette exclusion) (2) si les biens immobiliers sont affectés à l’exploitation de la société qui les détient directement ou indirectement (3) si les biens immobiliers sont affectés à l’activité professionnelle du contribuable.
  • la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation rachetables, pour la fraction de leur valeur représentant des actifs immobiliers (en pratique, lorsque l’épargnant détient des parts de SCPI, de SCI ou OPCI au travers de son contrat).
  • Les biens ou droits immobiliers grevés d’un usufruit resteraient, comme pour l’ISF aujourd’hui, imposables pour leur valeur en pleine propriété dans le patrimoine de l’usufruitier, sauf exceptions. Attention, le cas de l’usufruit légal du conjoint survivant ferait désormais partie des exceptions (avec une répartition donc de l’imposition entre usufruitier et nu-propriétaire) quelle que soit la date de constitution de cet usufruit.
  • Les dettes déductibles seraient redéfinies, en particulier pour éviter les optimisations liées à l’utilisation de la dette.
  • Le seuil d’assujettissement, le barème et les taux d’imposition ne seraient pas modifiés.
  • Le dispositif de réduction de l’ISF (IFI) au titre de l’investissement au capital de PME disparaitrait (contrairement à celui des dons), sauf pour les investissements réalisés jusqu’au 31/12/2017 (sur ce point, il conviendra d’être attentif aux amendements qui pourraient être déposés).


Notre avis

La concentration de l’ISF sur l’immobilier est pour l’exécutif une incitation supplémentaire à l’arbitrage des actifs immobiliers vers les actifs financiers.

Pour ceux qui souhaitent continuer à investir dans l’immobilier tout en étant concerné par l’IFI, l’investissement en nue-propriété semble la voie royale en l’état actuel du projet de loi.

 


Prorogation du dispositif PINEL, amélioration de la réduction « IR-PME » et déblocage en capital des retraites Madelin et « article 83 »

D’autres mesures, moins centrales dans la fiscalité patrimoniale, sont également traitées par le PLF 2018. Les trois principales sont les suivantes.

La réduction d’impôt sur le revenu, dite Duflot-Pinel, en faveur des particuliers qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés destinés à la location dans le secteur intermédiaire serait prorogée de quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Elle serait néanmoins désormais réservée aux zones A, A bis et B1 du territoire, c’est-à-dire pour l’essentiel à la région parisienne, la côte d’azur et les grandes agglomérations.

La réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement dans les PME (dispositif dit « Madelin » ou « IR-PME ») pourrait être améliorée afin d’éviter un arrêt brutal du financement de ces entreprises suite à la suppression de l’ISF-PME. Le taux pourrait être porté à 30% contre 18% aujourd’hui et la réduction pourrait entrer dans le plafond majoré des niches fiscales (plafond à 18 000€ au lieu de 10 000€). L’entrée en vigueur n’interviendrait cependant que pour l’impôt sur les revenus de 2018.

Enfin, les contrats de retraite réservés aux travailleurs indépendants appelés « contrats Madelin » ainsi que les régimes de retraite collectifs d’entreprise à cotisations définies appelés « article 83 » permettraient désormais à leurs détenteurs de débloquer jusqu’à 20% sous forme de capital lors de la liquidation des droits à retraite. Ils seraient ainsi alignés sur ce point sur les plans d’épargne retraite populaire (PERP) et sur le régime de la PREFON qui bénéficient déjà de cette possibilité.

Avertissement : les mesures présentées ci-dessus sont encore susceptibles d’évolutions jusqu’à leur vote final en fin décembre 2017.

Nous sommes à votre disposition pour examiner ensemble la portée de ces modifications et les inflexions à apporter dans la structuration et la gestion de votre patrimoine.

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